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Statut du foetus : la Cour européenne refuse de dire quand commence la vie

samedi 10 juillet 2004
par  Grainede Ble

La Cour européenne des droits de l’Homme a refusé de s’immiscer jeudi dans le débat sur la détermination du début de la vie, en rejetant la requête d’une Française qui souhaitait obtenir réparation au pénal après un avortement lié à une erreur médicale.

La requérante, Thi-Nho Vo, âgée de 36 ans, avait perdu son bébé, en 1991, au sixième mois de grossesse, à la suite d’une confusion avec une autre patiente qui devait se faire enlever un stérilet le même jour, dans le même établissement hospitalier. Le médecin avait provoqué une rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire un avortement thérapeutique.

Statut du foetus : la Cour européenne refuse de dire quand commence la vie

En 1999, la cour de cassation avait cassé une condamnation du médecin par la Cour d’appel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d’amende pour homicide involontaire. Elle n’avait pas retenu la qualification d’homicide involontaire, refusant ainsi de considérer le foetus comme une personne humaine, pénalement protégée.

Devant la Cour européenne, la requérante invoquait la violation de l’article 2 ("le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi") de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour dénoncer le refus de la justice française de reconnaitre l’atteinte à la vie de l’enfant à naître.

"L’article 2 est silencieux sur les limites temporelles du droit à la vie et en particulier, il ne définit pas qui est la +personne+ dont la +vie+ est protégée par la Convention", ont noté les juges européens dans l’arrêt rendu jeudi.

"La Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une +personne+ au sens" de cet article, continue la Cour, qui a jugé par 14 voix contre 3 qu’il n’y avait pas violation de l’article 2.

Soulignant qu’"aucun consensus européen n’existe sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie" et qu’il n’y a pas sur ce point de position "arrêtée au sein de la majorité des Etats" signataires de la Convention, les juges ont ainsi estimé que "le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats". Jusqu’à présent, la Cour européenne n’avait examiné cette question du début de la vie qu’à travers les législations sur le droit à l’avortement. Selon cette jurisprudence, "l’enfant à naître n’est pas considéré comme une +personne+ directement bénéficiaire de l’article 2 et son droit à la vie, s’il existe, se trouve implicitement limité par les droits et les intérêts de la mère", selon la Cour.

D’autre part, concernant le cas de Mme Vo, les juges ont reconnu "l’atteinte mortelle involontaire de l’enfant à naître, contre la volonté de la mère et au prix d’une souffrance toute particulière de celle-ci". Mais ils ont estimé que la vie du foetus était "intimement lié à celle de la mère et (que) sa protection pouvait se faire à travers elle".

Reprenant un argument présenté par le gouvernement français lors de l’audience du 10 décembre dernier, la Cour a ainsi noté que la requérante avait la possibilité "d’engager une action en responsabilité contre l’administration" en raison de la faute du médecin hospitalier et d’obtenir "réparation" notamment par le versement de dommages et intérêts. Cette action qui n’a pas été faite, Mme Vo ayant laissé passer le délai de quatre ans de prescription pour saisir le juge administratif, "pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante", ont insisté les juges européens.

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