La vaccination obligatoire est condamnée à brève échéance
Bien évidemment, la propre information du médecin ne doit pas être assurée essentiellement par les laboratoires pharmaceutiques, comme c’est malheureusement le cas actuellement selon la Cour des comptes qui reconnaît par ailleurs que “la politique de santé est inféodée aux lobbies pharmaceutiques”. (Cf. le dernier rapport sur le budget de la Sécurité sociale, septembre 2001.)
En cas d’accident ou de complications, le non-respect de ce de voir d’information engage la responsabilité civile ou pénale de tous ceux qui y sont liés. Avant toute vaccination, le médecin, comme “celui qui réalise la prescription”, c’est-à-dire le pharmacien, l’infirmière, voire l’inspection académique, sont ainsi tenus d’informer le patient des complications éventuelles liées au mode de préparation et à la composition des vaccins.
Fort logiquement, la récente loi 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits du malade et à la qualité des soins, confirme le droit à l’information éclairée (Journal officiel du 5 mars 2002). Selon l’article 1111.4, “aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment”.
« Votre santé » n° 38 novembre 2002




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